Code de commerce

En vigueur depuis le 01/02/2024En vigueur depuis le 01 février 2024

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

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Dernière modification : 11 octobre 2019

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Article R820-46

Version en vigueur depuis le 01/02/2024Version en vigueur depuis le 01 février 2024

Création Décret n°2023-1394 du 30 décembre 2023 - art. 9

Les contrôleurs peuvent exiger toutes explications sur les dossiers et documents établis en application des articles R. 821-186 et R. 822-26, sur les conditions d'exécution par le contrôlé de sa mission au sein des personnes et entités contrôlées, et sur l'organisation et l'activité globale de la structure d'exercice professionnel, du réseau auquel elle appartient et des personnes ou groupements qui lui sont liés.

Le commissaire aux comptes, l'organisme tiers indépendant et l'auditeur des informations en matière de durabilité justifient des diligences accomplies en vue de garantir le respect des règles relatives à leur indépendance et aux incompatibilités prévues respectivement aux articles L. 821-31 et L. 822-8 ainsi que par le code de déontologie. Ils fournissent tous renseignements permettant d'apprécier le respect des prescriptions de ces articles, notamment à raison des prestations réalisées par un membre du réseau auquel ils appartiennent.

Les contrôleurs peuvent obtenir copie des pièces et documents mentionnés à l'article L. 820-17, quel qu'en soit le support. Un bordereau des pièces et documents remis en original est établi.

A l'issue des opérations de contrôle, les originaux communiqués aux contrôleurs sont restitués.


Conformément au 1° du I de l’article 22 du décret n° 2023-1394 du 30 décembre 2023 dans sa rédaction issue de l'article 1 du décret n° 2024-60 du 31 janvier 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er février 2024.