Code de commerce

En vigueur depuis le 01/02/2024En vigueur depuis le 01 février 2024

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Dernière modification : 11 octobre 2019

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Article R820-3

Version en vigueur depuis le 01/02/2024Version en vigueur depuis le 01 février 2024

Création Décret n°2023-1394 du 30 décembre 2023 - art. 9

I. - La formation plénière du collège de la Haute autorité se réunit au moins une fois par trimestre, sur convocation de son président, à l'initiative de celui-ci ou à la demande de quatre de ses membres ou du commissaire du Gouvernement.

Le délai de convocation est de quinze jours. Il peut être réduit à huit jours en cas d'urgence.

L'ordre du jour est fixé par le président, qui inscrit notamment toute question présentée par le commissaire du Gouvernement ou par quatre membres au moins.

La formation plénière du collège de la Haute autorité ne délibère valablement que si sept de ses membres au moins sont présents.

Lorsque le quorum n'est pas atteint, la formation plénière du collège de la Haute autorité délibère valablement dans un délai minimal de huit jours quel que soit le nombre des membres présents, après une nouvelle convocation portant sur le même ordre du jour.

II. - Le bureau de la Haute autorité se réunit sur convocation de son président.

Le délai de convocation est de huit jours, il peut être réduit à deux jours en cas d'urgence.

Il ne délibère valablement que si tous ses membres sont présents.

III. - La formation d'examen des contrôles se réunit sur convocation de son président.

Le délai de convocation est de quinze jours. Il peut être réduit à huit jours en cas d'urgence.

L'ordre du jour est fixé par le président.

La formation d'examen des contrôles ne délibère valablement que si quatre de ses membres au moins sont présents. En cas de partage des voix, celle de son président est prépondérante.

IV. - La commission des sanctions se réunit sur convocation de son président.

Le délai de convocation est de quinze jours. Il peut être réduit à huit jours en cas d'urgence.

L'ordre du jour est fixé par le président de la commission des sanctions.

La commission des sanctions ne délibère valablement que si trois de ses membres au moins sont présents.

Le secrétariat est assuré par un agent de la Haute autorité désigné à cet effet.


Conformément au 1° du I de l’article 22 du décret n° 2023-1394 du 30 décembre 2023 dans sa rédaction issue de l'article 1 du décret n° 2024-60 du 31 janvier 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er février 2024.