Code forestier (nouveau)

En vigueur depuis le 01/01/2024En vigueur depuis le 01 janvier 2024

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 27 janvier 2012 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-92 relative à la partie législative du code forestier.
  • Partie réglementaire au JO du 30 juin 2012 : décret n° 2012-836 du 29 juin 2012 relatif à la partie réglementaire du code forestier, décret n° 2012-836 du 29 juin 2012 relatif à la partie réglementaire du code forestier (rectificatif).
  • Décret n° 2013-340 du 22 avril 2013 portant codification des dispositions réglementaires relatives à l'exercice sous forme de société de la profession d'expert foncier et agricole et d'expert forestier et relatif aux sociétés de participations financières de profession libérale d'experts fonciers et agricoles et d'experts forestiers.

VOIR AUSSI

  • Note de service du 20 septembre 2012 présentant le nouveau code forestier et explicitant les modifications intervenues par la recodification en complément des circulaires DGPAAT/SDFB/C2012-3016 du 21 février 2012, C2012-3063 du 23 juillet 2012 et C2012-3064 du 23 juillet 2012.
  • Circulaire C2012-3064 du 23 juillet 2012 relative aux règles de procédure pénale applicables aux infractions forestières.
  • Circulaire C2012-3063 du 23 juillet 2012 relative à la recodification du code forestier - partie règlementaire.
  • Circulaire DGPAAT/SDFB/C2012-3016 du 21 février 2012 relative à la réécriture du code forestier - partie législative.

Dernière modification : 22 juin 2018

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Article R141-38-5

Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

Modifié par Décret n°2023-1402 du 29 décembre 2023 - art. 1

I.-Le préfet peut autoriser, dans le périmètre d'une forêt de protection, l'exécution de travaux nécessaires à la recherche et l'exploitation souterraine de gisements d'intérêt national de gypse identifiés dans un schéma régional des carrières pris en application de l'article L. 515-3 du code de l'environnement.

En l'absence d'un tel schéma, sont regardés comme des gisements d'intérêt national de gypse pour l'application des dispositions de la présente sous-section ceux d'intérêt national identifiés dans une zone spéciale de carrière prévue à l'article L. 321-1 du code minier ou, en Ile-de-France, dans le schéma directeur de la région d'Ile-de-France prévu à l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme.

II.-L'autorisation prévue au I ne peut être accordée que si les travaux :

1° Ne compromettent pas les exigences, fixées à l'article L. 141-2, de conservation ou de protection des boisements et ne modifient pas fondamentalement la destination forestière des terrains ;

2° Ne sont pas susceptibles de nuire à la conservation de l'écosystème forestier ou à la stabilité des sols dans le périmètre de protection ;

3° Sont limités en surface :

-aux emprises temporaires nécessaires aux travaux de recherche et aux travaux préalables à la mise en exploitation du gypse, qui sont déterminées de façon à limiter le plus possible l'occupation des parcelles forestières classées ;

-aux équipements, constructions, aménagements et infrastructures indispensables à l'exploitation souterraine et à la sécurité de celle-ci, qui sont déterminés de façon à limiter le plus possible l'occupation des parcelles forestières classées.

Pour les équipements, constructions, aménagements et infrastructures indispensables à l'exploitation souterraine et à la sécurité de celle-ci, l'emprise correspondante ne peut pas dépasser six hectares de la surface de la forêt protégée hors :

-les chemins existant avant l'exploitation du gypse ;

-ceux des chemins et celles des emprises, établis pour permettre l'installation des puits d'aération, qui seront remis en état dans un délai maximum de six mois à compter de la mise en service du puits d'aération.