Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 22/05/2011En vigueur depuis le 22 mai 2011

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Article D133-13-14

Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

Lorsque le particulier bénéficie de la prise en charge de tout ou partie de ses cotisations et contributions sociales dans les conditions prévues à l'article L. 133-8-3, l'organisme chargé du recouvrement calcule, à réception de la déclaration mentionnée à l'article D. 133-13-2, la part des cotisations et contributions faisant l'objet de cette prise en charge et en reçoit paiement de la part du conseil départemental qui sert l'allocation. Une convention type, approuvée par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et des collectivités territoriales, entre l'organisme de recouvrement mentionné au premier alinéa et chaque conseil départemental précise les modalités de mise en œuvre.

Par dérogation aux dispositions de l'article D. 133-13-13, le paiement par le particulier et par le conseil départemental de la part des cotisations et contributions sociales à la charge de chacun d'eux a lieu au cours du troisième mois suivant la période d'activité.