Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 09/06/2006En vigueur depuis le 09 juin 2006

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Article R243-29

Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

Modifié par Décret n°2023-1384 du 29 décembre 2023 - art. 1
Modifié par Décret n°2023-1378 du 28 décembre 2023 - art. 2

Le débiteur d'un revenu de remplacement informe le bénéficiaire au moins une fois par an des éléments suivants, tels qu'ils sont déclarés chaque mois dans la déclaration mentionnée à l'article R. 133-14-1 :

1° Les montants brut et net de l'avantage versé ;

2° Les montants des cotisations et contributions sociales précomptées ;

3° Les montants de la retenue à la source prévue au 1° du 2 de l'article 204 A du code général des impôts ;

4° Les montants avant la retenue à la source mentionnée au 3°.