Code du patrimoine

En vigueur depuis le 31/12/2023En vigueur depuis le 31 décembre 2023

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • partie législative au JO du 24 février 2004 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2004-178 du 20 février 2004 ;
  • partie réglementaire au JO du 26 mai 2011 : décrets du 24 mai 2011 relatifs à la partie réglementaire du code du patrimoine n° 2011-573 (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres), n° 2011-574 (livres Ier à VI) et annexe au décret n° 2011-573 du 24 mai 2011 relatif à la partie réglementaire du code du patrimoine (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres) et au décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 relatif à la partie réglementaire du code du patrimoine (livres Ier à VI).
  • partie réglementaire au JO du 13/02/2014 : décret n° 2014-119 du 11 février 2014 relatif au livre VII de la partie réglementaire du code du patrimoine.

Dernière modification : 18 février 2014

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Article R212-68

Version en vigueur depuis le 31/12/2023Version en vigueur depuis le 31 décembre 2023

Modifié par Décret n°2023-1346 du 28 décembre 2023 - art. 6

Le versement des documents aux services d'archives de la défense est accompagné des informations prévues à l'article R. 212-16.

Ces services communiquent les instruments de recherche aux organismes et aux établissements publics qui ont versé les documents.

Les conditions de mise à disposition des documents conservés dans ces services sont les mêmes que celles prévues à l'article R. 212-18.

Sans préjudice des destructions ordonnées en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article D. 4122-5 du code de la défense, les documents à éliminer sont détruits par les organismes et établissements publics dont ils proviennent ou les services d'archives de la défense qui les détiennent. La sélection et l'élimination des documents s'effectuent sous le contrôle de l'organisme mentionné à l'article R. 212-66 qui exerce, dans ce cadre, les attributions dévolues à la personne chargée du contrôle scientifique et technique de l'Etat dans les conditions prévues aux six premiers alinéas de l'article R. 212-14.