Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 21/06/2010En vigueur depuis le 21 juin 2010

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Article R40-57

Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

Création Décret n°2023-1395 du 30 décembre 2023 - art. 1

Dans les conditions prévues par les articles 230-47 à 230-53 et 706-96 à 706-98, le ministère de la justice est autorisé à mettre en œuvre un traitement de données à caractère personnel provenant de caméras installées sur des aéronefs lorsque cela est nécessaire à la constatation des infractions, au rassemblement des preuves de ces infractions et à la recherche de leurs auteurs, ainsi qu'à la recherche d'une personne en fuite ou des causes de la mort ou de la disparition d'une personne.