Article 44 sexdecies
Version en vigueur depuis le 01 juillet 2024
Modifié par LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 73 (V)
I.-Dans les bassins urbains à dynamiser définis au II, les entreprises qui sont créées entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2026 et, lorsqu'elles sont situées dans les communes mentionnées au sixième alinéa du même II, les entreprises qui sont créées entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2026, qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés, à l'exception des plus-values constatées lors de la réévaluation des éléments d'actif, jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues aux articles 50-0 et 53 A.
Les bénéfices ne sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés que pour le quart, la moitié ou les trois quarts de leur montant selon qu'ils sont réalisés, respectivement, au cours de la première, de la deuxième ou de la troisième période de douze mois suivant cette période d'exonération.
II.-Sont classées dans un bassin urbain à dynamiser les communes qui appartiennent à un ensemble de communes mentionnées au V de l'article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales ou d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre contigus rassemblant au moins un million d'habitants et qui satisfont aux conditions suivantes :
1° La densité de population de la commune est supérieure à la moyenne nationale ;
2° Le revenu disponible médian par unité de consommation de la commune est inférieur à la médiane nationale des revenus médians ;
3° Le taux de chômage de la commune est supérieur au taux national ;
4° 70 % de la population de chaque établissement public de coopération intercommunale vit dans des communes relevant des 1° à 3°.
Sont également classées dans un bassin urbain à dynamiser les communes qui satisfont aux conditions fixées aux 1° à 3° et qui sont limitrophes d'au moins une commune classée en bassin urbain à dynamiser en application du présent II, dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2018.
Les données utilisées sont établies par l'Institut national de la statistique et des études économiques à partir de celles disponibles au 31 décembre de l'année précédant l'année du classement. La population prise en compte est la population municipale définie à l'article R. 2151-1 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction en vigueur à la date de publication de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017.
Le classement des communes en bassin urbain à dynamiser est établi au 1er janvier 2018 et pour une durée de neuf ans par arrêté des ministres chargés du budget et de l'aménagement du territoire.
Le classement des communes mentionnées au sixième alinéa du présent II en bassin urbain à dynamiser est établi au 1er janvier 2019 et pour une durée de huit ans par arrêté des ministres chargés du budget et de l'aménagement du territoire.
III.-Pour bénéficier de l'exonération mentionnée au I, l'entreprise doit répondre aux conditions suivantes :
1° L'entreprise est une petite ou moyenne entreprise au sens de l'annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;
2° Le siège social de l'entreprise ainsi que l'ensemble de son activité et de ses moyens d'exploitation sont implantés dans les bassins mentionnés au II.
Lorsqu'une entreprise exerce une activité non sédentaire, réalisée en partie en dehors des bassins précités, la condition d'implantation est réputée satisfaite dès lors qu'elle réalise au plus 15 % de son chiffre d'affaires en dehors de ce bassin. Au-delà de 15 %, les bénéfices réalisés sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun en proportion du chiffre d'affaires réalisé en dehors des bassins déjà cités. Cette condition de chiffre d'affaires s'apprécie exercice par exercice ;
3° Le capital de l'entreprise n'est pas détenu, directement ou indirectement, pour plus de 50 % par d'autres sociétés.
Le capital d'une société nouvellement créée est détenu indirectement par d'autres sociétés lorsque l'une au moins des conditions suivantes est remplie :
a) Un associé exerce en droit ou en fait une fonction de direction ou d'encadrement dans une autre entreprise, lorsque l'activité de celle-ci est similaire à celle de l'entreprise nouvellement créée ou lui est complémentaire ;
b) Un associé détient avec les membres de son foyer fiscal 25 % au moins des droits sociaux dans une autre entreprise dont l'activité est similaire à celle de l'entreprise nouvellement créée ou lui est complémentaire ;
4° L'entreprise n'est pas créée dans le cadre d'une reprise, d'un transfert, d'une concentration, d'une restructuration ou d'une extension d'activités préexistantes.
L'existence d'un contrat, quelle qu'en soit la dénomination, ayant pour objet d'organiser un partenariat caractérise l'extension d'une activité préexistante lorsque l'entreprise nouvellement créée bénéficie de l'assistance de ce partenaire, notamment en matière d'utilisation d'une enseigne, d'un nom commercial, d'une marque ou d'un savoir-faire, de conditions d'approvisionnement, ou de modalités de gestion administrative, contentieuse, commerciale ou technique, dans des conditions telles que cette entreprise est placée dans une situation de dépendance ;
5° A la date de clôture de l'exercice ou de la période d'imposition au titre duquel l'exonération s'applique :
a) Le nombre de salariés dont le contrat de travail est à durée indéterminée ou a été conclu pour une durée déterminée d'au moins douze mois et résidant dans le bassin urbain à dynamiser est égal au moins à la moitié du total des salariés employés dans les mêmes conditions. Les salariés employés à temps partiel sont pris en compte au prorata de la durée du travail prévue à leur contrat ;
b) Ou le nombre de salariés embauchés à compter de la création de l'entreprise et remplissant les conditions décrites au a est égal au moins à la moitié du total des salariés embauchés dans les mêmes conditions, au cours de la même période.
IV.-Lorsqu'elle répond aux conditions requises pour bénéficier de l'un des régimes prévus aux articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies A, 44 terdecies, 44 quindecies A ou 44 septdecies et du régime prévu au présent article, l'entreprise peut opter pour ce dernier régime dans les six mois suivant celui du début d'activité. L'option est irrévocable et emporte renonciation définitive aux autres régimes.
V.-Dans les zones d'aide à finalité régionale, le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect des articles 13 et 14 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.
En dehors des zones d'aide à finalité régionale, le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect de l'article 17 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité.
Conformément au D du XX de l’article 73 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, ces dispositions s'appliquent à compter du 1er juillet 2024.