Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 11/04/1997En vigueur depuis le 11 avril 1997

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Article D162-28-1

Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

Création Décret n°2023-1424 du 29 décembre 2023 - art. 1

I. - Les organisations représentant les maisons de santé mentionnées à l'article L. 6323-3 du code de la santé publique reconnues représentatives au niveau national sont associées en qualité d'observateur aux négociations conduites en vue de conclure, compléter ou modifier les accords mentionnés au II de l'article L. 162-14-1 qui concernent les maisons de santé.

Ces accords font l'objet d'une concertation entre l'Union nationale des caisses d'assurance maladie avec les organisations mentionnées au premier alinéa. La concertation a lieu d'abord en amont de la négociation, le cas échéant après la définition des orientations par le conseil de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, et ensuite avant la signature du texte conclu.

II. - La liste des organisations mentionnées au I est fixée entre le douzième et le sixième mois précédant l'échéance conventionnelle par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, qui la transmettent au directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie.

Cette liste est arrêtée en tenant compte des critères cumulatifs suivants :

1° L'indépendance, notamment financière ;

2° Le nombre de maisons de santé qui sont à la fois adhérentes à ces organisations et signataires de l'accord interprofessionnel relatif aux structures mentionnées au II de l'article L. 162-14-1-2 ;

3° Une ancienneté minimale de deux ans à compter de la date de dépôt légal des statuts. Toutefois une organisation constituée à partir de la fusion de plusieurs organisations dont l'une d'entre elles remplit cette condition d'ancienneté est réputée la remplir ;

4° L'activité réalisée en vue de la défense ou de la représentation des maisons de santé et des professionnels exerçant dans ces structures.


Conformément à l'article 2 du décret n° 2023-1424 du 29 décembre 2023 : Par dérogation aux dispositions du premier alinéa du II du présent article, la liste prévue à cet alinéa est fixée par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale pour la première fois le 15 mars 2024 au plus tard.