Code de la voirie routière

En vigueur depuis le 01/01/2024En vigueur depuis le 01 janvier 2024

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 24/06/1989 : loi n° 89-413 du 22 juin 1989 relative au code de la voirie routière (partie législative) ;
  • Partie réglementaire au JO du 8/09/1989 : décret n° 89-631 du 4 septembre 1989 relatif au code de la voirie routière (partie réglementaire).

VOIR AUSSI

Dernière modification : 28 décembre 2017

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Article R119-39

Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

Création Décret n°2023-1407 du 27 décembre 2023 - art. 1

Lorsqu'ils sont applicables aux véhicules de transport de marchandises par route et aux véhicules de transport de personnes, les péages prévus aux articles L. 122-4 et L. 153-1 et mentionnés à l'article L. 119-11 sont majorés de la redevance pour coûts externes liée à la pollution atmosphérique due au trafic prévue par l'article L. 119-12.

Cette redevance est acquittée par les usagers, auprès du percepteur du péage mentionné à l'article R. 119-13, dans les mêmes conditions que le péage.

Cette redevance est acquise au concessionnaire dans la limite de la fraction des dépenses de toute nature prévues aux articles L. 122-4 et L. 153-1, y compris la rémunération et l'amortissement des capitaux investis par le concessionnaire, qui n'est pas couverte par le péage. Les conditions de reversement au concédant du produit de la redevance qui excède cette limite sont précisées dans les cahiers des charges annexés aux conventions de concession.

Un arrêté du ministre chargé de la voirie nationale précise les valeurs de référence de la redevance, en fonction de la performance environnementale du véhicule, de ses caractéristiques techniques et du caractère suburbain ou interurbain de la section routière empruntée.

Lorsqu'une section routière mentionnée par le cahier des charges annexé à la convention de concession comprend une majorité de segments à caractère suburbain ainsi que des segments à caractère interurbain, la valeur de référence applicable aux segments à caractère suburbain est appliquée à l'ensemble de la section. A l'inverse, lorsqu'une telle section routière comprend une majorité de segments à caractère interurbain ainsi que des segments à caractère suburbain, la valeur de référence applicable aux segments à caractère interurbain est appliquée à l'ensemble de la section.

Lorsqu'un conducteur ou, le cas échéant, le transporteur, le prestataire de services de péage mentionné à l'article R. 119-13 ou le prestataire du service européen de télépéage mentionné à l'article R. 119-17 n'est pas en mesure d'attester la classe d'émissions du véhicule, la redevance maximale exigible est appliquée.