Code de la voirie routière

En vigueur depuis le 01/01/2024En vigueur depuis le 01 janvier 2024

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 24/06/1989 : loi n° 89-413 du 22 juin 1989 relative au code de la voirie routière (partie législative) ;
  • Partie réglementaire au JO du 8/09/1989 : décret n° 89-631 du 4 septembre 1989 relatif au code de la voirie routière (partie réglementaire).

VOIR AUSSI

Dernière modification : 28 décembre 2017

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Article R119-38

Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

Création Décret n°2023-1407 du 27 décembre 2023 - art. 1

Lorsqu'ils sont applicables aux véhicules de transport de marchandises par route et aux véhicules de transport de personnes, les péages prévus aux articles L. 122-4 et L. 153-1 et mentionnés à l'article L. 119-11 sont modulés en fonction de la classe des émissions de dioxyde de carbone du véhicule.

L'amplitude de cette modulation est fixée par le cahier des charges annexé au contrat de concession.

Un arrêté du ministre chargé de la voirie nationale énonce les classes d'émissions et fixe l'amplitude de la modulation pour chacune de ces classes conformément aux dispositions de l'article 7 octies bis de la directive 1999/62/ CE du Parlement européen et du Conseil relative à la taxation des véhicules pour l'utilisation d'infrastructures routières.