Code du travail

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

Naviguer dans le sommaire du code

Article L7233-2

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

Modifié par LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 34 (V)

La personne morale ou l'entreprise individuelle déclarée qui exerce, à titre exclusif ou est dispensée du respect de cette condition en application de l'article L. 7232-1-2, une activité de services à la personne rendus aux personnes physiques bénéficie :

1° Du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée sous les conditions prévues au i de l'article 279 du code général des impôts ;

2° De l'aide sous les conditions prévues à l'article 199 sexdecies du même code.


Conformément au II de l’article 34 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

Retourner en haut de la page