Livre des procédures fiscales

En vigueur depuis le 01/01/2024En vigueur depuis le 01 janvier 2024

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Article L171 B

Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

Créé par LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 116 (V)

Pour l'application de l'article 238 bis-0 I ter du code général des impôts, le droit de reprise s'exerce jusqu'à la fin de la sixième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due.


Conformément au III de l’article 116 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, ces dispositions s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2024.