Code général des impôts

En vigueur depuis le 31/12/2023En vigueur depuis le 31 décembre 2023

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Article 223 VT ter

Version en vigueur depuis le 31/12/2023Version en vigueur depuis le 31 décembre 2023

Création LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 33 (V)

Sont déduits des impôts couverts de l'exercice :

1° La charge d'impôt exigible afférente aux éléments exclus du résultat qualifié en application de la sous-section 1 ;

2° Les crédits d'impôt non qualifiés non comptabilisés comme une réduction de la charge d'impôt exigible ;

3° Les impôts couverts ayant fait l'objet d'un remboursement ou d'un crédit, à l'exception des crédits d'impôt qualifiés, non comptabilisés comme une réduction de la charge d'impôt exigible ;

4° La charge d'impôt exigible se rapportant à un traitement fiscal incertain ;

5° La charge d'impôt exigible qui n'a pas vocation à être acquittée dans les trois années suivant la fin de l'exercice.


Conformément au A du IV de l’article 33 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, ces dispositions s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 31 décembre 2023.