Code général des impôts

En vigueur du 31/12/2023 au 16/02/2025En vigueur du 31 décembre 2023 au 16 février 2025

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Article 1414 B bis

Version en vigueur du 31/12/2023 au 16/02/2025Version en vigueur du 31 décembre 2023 au 16 février 2025

Abrogé par LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 110 (M)
Créé par LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 146

Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, exonérer de la part de taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale qui leur revient les fondations et les associations remplissant les conditions prévues aux a ou b du 1 de l'article 200, à l'exception des fondations d'entreprise.

Pour bénéficier de cette exonération, le redevable de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale adresse au service des impôts du lieu de situation du bien, avant le 1er mars de la première année au titre de laquelle l'exonération est applicable, une déclaration accompagnée des éléments permettant de justifier de son respect des conditions fixées au premier alinéa du présent article.