Code général des impôts

En vigueur depuis le 01/01/2018En vigueur depuis le 01 janvier 2018

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Article 220 Z octies

Version en vigueur depuis le 01/09/2024Version en vigueur depuis le 01 septembre 2024

Création LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 71 (V)

Le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater T est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû par l'entreprise dans les conditions prévues à l'article 199 ter V.


Conformément au B du X de l’article 71 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, ces dispositions s'appliquent aux offres de prêts avance mutation ne portant pas intérêt émises à compter du 1er septembre 2024 et jusqu'au 31 décembre 2027.