Pour la constitution des collèges électoraux chargés, en vertu des dispositions du code du travail, de désigner les instances représentatives du personnel et pour l'éligibilité à ces instances, les fonctionnaires affectés dans l'établissement en application des dispositions de l'article 42 de la loi n° 2009-972 du 3 août 2009 susvisée sont répartis dans les collèges dans les conditions suivantes :
a) Les fonctionnaires de catégorie A sont considérés comme ingénieurs et cadres ;
b) Les fonctionnaires de catégorie B sont considérés comme techniciens et agents de maîtrise ;
c) Les fonctionnaires de catégorie C sont considérés comme ouvriers et employés.
Conformément à l'article 11 du décret n° 2023-1321 du 27 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.