Code de la recherche

En vigueur depuis le 01/01/2024En vigueur depuis le 01 janvier 2024

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CODIFICATION

CODIFICATION

  • Partie réglementaire au JO du 29 décembre 2023 : Décret n° 2023-1321 du 27 décembre 2023 portant partie réglementaire du code de la recherche
  • Partie législative au JO du 16 juin 2004 : dossier législatif de l’ordonnance n° 2004-545 du 11 juin 2004 relative à la partie législative du code de la recherche

VOIR AUSSI

Dernière modification : 24 juin 2024

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Article R423-35

Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

Création Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art.


En cas d'avancement de grade, les ingénieurs de recherche sont classés à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur au traitement dont ils bénéficiaient dans leur ancien grade. Dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'ancienneté à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon, dans les mêmes conditions et limites, lorsque l'augmentation du traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'une élévation à cet échelon.
Par dérogation aux dispositions prévues aux premier et deuxième alinéas, les ingénieurs de recherche qui ont été détachés dans un emploi fonctionnel au cours des deux années précédant celle au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement pour l'accès au grade d'ingénieur de recherche hors classe sont classés, sous réserve que ce classement leur soit plus favorable, selon les modalités prévues aux premier et deuxième alinéas, en tenant compte de l'échelon et de l'ancienneté d'échelon qu'ils ont ou avaient atteints dans cet emploi. Les agents classés en application du présent alinéa à un échelon comportant un indice inférieur à celui perçu dans cet emploi conservent à titre personnel le bénéfice de l'indice antérieur sans qu'il puisse toutefois dépasser celui afférent à l'échelon spécial d'ingénieur de recherche hors classe.