Code de la recherche

En vigueur depuis le 01/01/2024En vigueur depuis le 01 janvier 2024

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CODIFICATION

CODIFICATION

  • Partie réglementaire au JO du 29 décembre 2023 : Décret n° 2023-1321 du 27 décembre 2023 portant partie réglementaire du code de la recherche
  • Partie législative au JO du 16 juin 2004 : dossier législatif de l’ordonnance n° 2004-545 du 11 juin 2004 relative à la partie législative du code de la recherche

VOIR AUSSI

Dernière modification : 24 juin 2024

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Article R423-31

Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

Création Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art.


Les avancements au grade d'ingénieur de recherche hors classe sont prononcés par l'autorité chargée de la direction de l'établissement.
Peuvent être promus les ingénieurs de recherche ayant atteint le 6e échelon du grade d'ingénieur de recherche et justifiant dans ce grade de huit ans de services effectifs.
Pour être promus les intéressés doivent être inscrits par l'autorité chargée de la direction de l'établissement à un tableau d'avancement établi au vu des résultats d'une sélection organisée par voie d'examen professionnel dans les conditions fixées à l'article R. 423-33.
Les fonctionnaires qui ont déposé leur candidature pour l'accès au grade d'ingénieur de recherche hors classe sont admis chaque année à subir une sélection professionnelle devant un jury dont la composition est celle prévue à l'article R. 423-3. Les délibérations du jury peuvent être précédées de la consultation d'experts prévue à l'article R. 423-4.
Le jury établit une liste alphabétique des candidats retenus. Seuls les candidats figurant sur la liste établie au titre d'une année peuvent être inscrits au tableau d'avancement suivant.
Un arrêté du ministre chargé de la recherche, du ministre chargé de la fonction publique et des ministres de tutelle de l'établissement détermine les conditions de la sélection professionnelle.