Code de la recherche

En vigueur depuis le 01/01/2024En vigueur depuis le 01 janvier 2024

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CODIFICATION

CODIFICATION

  • Partie réglementaire au JO du 29 décembre 2023 : Décret n° 2023-1321 du 27 décembre 2023 portant partie réglementaire du code de la recherche
  • Partie législative au JO du 16 juin 2004 : dossier législatif de l’ordonnance n° 2004-545 du 11 juin 2004 relative à la partie législative du code de la recherche

VOIR AUSSI

Dernière modification : 24 juin 2024

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Article R421-3

Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

Création Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art.


Les fonctionnaires des établissements publics à caractère scientifique et technologique sont recrutés dans chaque établissement, sous réserve de l'existence de corps communs à deux ou plusieurs établissements, dans la limite des emplois à pourvoir.
Ils sont nommés par décision de l'autorité chargée de la direction de l'établissement.
Ils ont vocation à servir dans l'établissement dans lequel ils ont été recrutés. Toutefois, ils peuvent être affectés dans les unités de recherche des établissements publics mentionnés à l'article L. 313-1. Ils peuvent également être affectés en position normale d'activité, dans les conditions fixées par le décret n° 2008-370 du 18 avril 2008 organisant les conditions d'exercice des fonctions, en position d'activité, dans les administrations de l'Etat, pour assurer les missions définies à l'article L. 411-1.
Ils sont placés sous l'autorité du directeur de l'unité de recherche ou du responsable du service dans lequel ils sont affectés.