Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 01/05/2008En vigueur depuis le 01 mai 2008

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Article L162-54

Version en vigueur depuis le 28/12/2023Version en vigueur depuis le 28 décembre 2023

Modifié par LOI n°2023-1250 du 26 décembre 2023 - art. 67 (V)

Le montant forfaitaire de l'activité de télésurveillance médicale pris en charge ou remboursé par l'assurance maladie est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.

Il comprend une base forfaitaire, déterminée, dans des conditions fixées par voie réglementaire, en fonction des moyens humains nécessaires à la surveillance médicale et des caractéristiques des dispositifs médicaux numériques.

Cette base forfaitaire est modulée en fonction, notamment :

1° De la fréquence du suivi réalisé par l'organisation de télésurveillance médicale pour une période donnée, au regard des exigences minimales définies par le référentiel mentionné à l'article L. 162-52 ;

2° De la complexité de la prise en charge ;

3° Du recours à des accessoires de collecte associés ;

4° Des volumes d'activité de télésurveillance médicale prévus ou constatés ;

5° Des montants remboursés par l'assurance maladie obligatoire prévus ou constatés au titre de l'activité de télésurveillance médicale ;

6° Des conditions prévisibles ou réelles de recours à l'activité de télésurveillance médicale concernée ;

7° D'une prise en charge antérieure au titre d'une inscription sur la liste prévue à l'article L. 165-1.

Le patient ne peut être redevable à un opérateur de télésurveillance médicale, au titre de la surveillance médicale, d'autres montants que le montant forfaitaire mentionné au présent article.