Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 11/05/2017En vigueur depuis le 11 mai 2017

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Article L358-3

Version en vigueur depuis le 28/12/2023Version en vigueur depuis le 28 décembre 2023

Modifié par LOI n°2023-1250 du 26 décembre 2023 - art. 101

Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 358-2, la pension d'orphelin ne peut être inférieure à un montant minimal fixé par décret.