Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 28/12/2023En vigueur depuis le 28 décembre 2023

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Article L358-5

Version en vigueur depuis le 28/12/2023Version en vigueur depuis le 28 décembre 2023

Modifié par LOI n°2023-1250 du 26 décembre 2023 - art. 100

La pension d'orphelin est due jusqu'à un âge prévu par décret. Cet âge est majoré d'un nombre d'années déterminé par décret si les revenus d'activité du bénéficiaire n'excèdent pas un plafond, dans des conditions prévues par décret.

La pension d'orphelin est due sans condition d'âge aux bénéficiaires qui, à l'âge prévu à la première phrase du premier alinéa du présent article, justifient d'une incapacité permanente au moins égale à un taux fixé par décret, sous réserve que leurs revenus d'activité, prévus au premier alinéa du présent article, n'excèdent pas le plafond mentionné au même premier alinéa. Ce taux est abaissé par décret pour les orphelins qui remplissent les conditions prévues au 2° de l'article L. 821-2.