Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 21/04/2012En vigueur depuis le 21 avril 2012

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article L162-13-4

Version en vigueur depuis le 28/12/2023Version en vigueur depuis le 28 décembre 2023

Modifié par LOI n°2023-1250 du 26 décembre 2023 - art. 58

Aucun acte technique médical ni aucune consultation, à l'exception de ceux liés à l'exercice de la biologie médicale et à la prescription et à l'administration de certains vaccins mentionnés à l'article L. 6212-3 du code de la santé publique, ne peuvent être facturés au sein d'un laboratoire de biologie médicale.