Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 28/12/2023En vigueur depuis le 28 décembre 2023

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article L615-2

Version en vigueur depuis le 28/12/2023Version en vigueur depuis le 28 décembre 2023

Modifié par LOI n°2023-1250 du 26 décembre 2023 - art. 9
Modifié par LOI n°2017-1836 du 30 décembre 2017 - art. 15 (V)

Les personnes mentionnées à l'article L. 611-1 condamnées en application des articles L. 114-13 ou L. 114-18 sont inéligibles pour une durée de six ans :

-aux chambres de commerce et d'industrie territoriales ;

-aux chambres des métiers.