Article L615-2
Modifié par LOI n°2023-1250 du 26 décembre 2023 - art. 9
Modifié par LOI n°2017-1836 du 30 décembre 2017 - art. 15 (V)
Les personnes mentionnées à l'article L. 611-1 condamnées en application des articles L. 114-13 ou L. 114-18 sont inéligibles pour une durée de six ans :
-aux chambres de commerce et d'industrie territoriales ;
-aux chambres des métiers.