Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 25/12/2022En vigueur depuis le 25 décembre 2022

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Article L162-16-4-5

Version en vigueur depuis le 28/12/2023Version en vigueur depuis le 28 décembre 2023

Création LOI n°2023-1250 du 26 décembre 2023 - art. 71

Les prix de cession, couvrant les frais de la réalisation et de la dispensation en officine, des préparations hospitalières spéciales mentionnées au deuxième alinéa du de l'article L. 5121-1 du code de la santé publique, lorsqu'elles font l'objet d'une dispensation en officine, et des préparations officinales spéciales mentionnées au deuxième alinéa du 3° du même article L. 5121-1 sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.