Code des pensions civiles et militaires de retraite

En vigueur depuis le 28/12/2023En vigueur depuis le 28 décembre 2023

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Article L24 bis

Version en vigueur depuis le 28/12/2023Version en vigueur depuis le 28 décembre 2023

Création LOI n°2023-1250 du 26 décembre 2023 - art. 95 (V)

Les services accomplis par un fonctionnaire dans un emploi classé en catégorie active au cours de la période de dix ans précédant sa titularisation sont comptabilisés comme des services actifs pour l'acquisition du droit au départ anticipé mentionné au deuxième alinéa du 1° du I de l'article L. 24.

Les services accomplis par le fonctionnaire dans des fonctions incombant aux fonctionnaires mentionnés aux a à d du même 1° au cours de la période de dix ans précédant sa titularisation sont comptabilisés comme des services super-actifs permettant un droit au départ à l'âge minoré mentionné audit 1°.


Conformément au II de l'article 95 de la loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023, ces dispositions s'appliquent aux services accomplis en qualité d'agent contractuel à compter de l'entrée en vigueur de ladite loi.