Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 01/01/2016En vigueur depuis le 01 janvier 2016

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Article L133-8-8-1

Version en vigueur depuis le 28/12/2023Version en vigueur depuis le 28 décembre 2023

Création LOI n°2023-1250 du 26 décembre 2023 - art. 5 (V)

Les recours formés contre les décisions individuelles prises par l'organisme mentionné à l'article L. 133-5-10 en application des articles L. 133-8-5 à L. 133-8-8 relèvent de la compétence des tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire.

L'article L. 142-4 du présent code n'est pas applicable aux décisions mentionnées aux articles L. 133-8-5 à L. 133-8-7.