Code des assurances

En vigueur depuis le 23/12/2023En vigueur depuis le 23 décembre 2023

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Article R421-50

Version en vigueur depuis le 23/12/2023Version en vigueur depuis le 23 décembre 2023

Modifié par Décret n°2023-1225 du 21 décembre 2023 - art. 4

Lorsque, à la suite du retrait d'agrément d'une entreprise d'assurance, le fonds de garantie prend en charge l'indemnisation des dommages résultant d'atteintes à la personne et des dommages aux biens assurés au titre des garanties d'assurance conformément au I de l'article L. 421-9, cette prise en charge s'effectue dans les conditions et limites de garantie prévues par les contrats d'assurance souscrits auprès de cette entreprise.

Sauf dans le cas des dommages aux personnes et aux biens causés par un accident dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur, cette prise en charge est limitée à 90 % de l'indemnité qui aurait été attribuée à l'assuré ou à ses ayants droit par l'assureur dont l'agrément a été retiré.

Le fonds de garantie est substitué à l'assureur pour les obligations et droits mentionnés à l'article R. 211-13.

En vue d'obtenir le remboursement des sommes qu'il a versées, le fonds de garantie exerce toutes les actions ou accomplit toutes les réclamations nécessaires auprès du liquidateur désigné par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans les conditions prévues aux articles L. 326-1 et L. 326-2, du liquidateur désigné par les autorités compétentes de l'Etat d'origine d'une entreprise d'assurance dont le siège social est situé sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France, ou du fonds de garantie chargé dans cet Etat d'origine de la protection des personnes assurées, souscriptrices, adhérentes ou bénéficiaires de prestations de contrats d'assurance contre les conséquences du retrait d'agrément d'une entreprise d'assurance.


Conformément à l’article 6 du décret n° 2023-1225 du 21 décembre 2023, ces dispositions sont applicables à compter du 23 décembre 2023.

Toutefois, ce présent article ne s'applique à cette date que si les accords mentionnés aux articles 10 bis et 25 bis de la directive 2009/103/CE concernant l'assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs et le contrôle de l'obligation d'assurer cette responsabilité telle que modifiée par la directive (UE) 2021/2118 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2021 sont intervenus auparavant. A défaut, cet article s'applique à compter de la date d'application des actes délégués de la Commission mentionnés aux articles 10 bis et 25 bis de cette directive.