Le liquidateur mentionné à l'article R. 421-53 gère, avec l'accord du fonds de garantie, les dossiers relatifs à l'indemnisation des dommages couverts par une assurance conformément au I de l'article L. 421-9 et qui sont assurés auprès de l'entreprise en liquidation. Il doit, sur demande du fonds, lui fournir toutes explications ou lui communiquer tous documents relatifs à ces dossiers.
Les frais et dépenses de toute nature afférents à cette gestion sont à la charge de la liquidation.
Le liquidateur ne peut acquiescer à une décision de justice, conclure une transaction ou opposer une exception au tiers lésé qu'après avoir obtenu l'accord du fonds de garantie.
Conformément à l’article 6 du décret n° 2023-1225 du 21 décembre 2023, ces dispositions sont applicables à compter du 23 décembre 2023.
Toutefois, ce présent article ne s'applique à cette date que si les accords mentionnés aux articles 10 bis et 25 bis de la directive 2009/103/CE concernant l'assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs et le contrôle de l'obligation d'assurer cette responsabilité telle que modifiée par la directive (UE) 2021/2118 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2021 sont intervenus auparavant. A défaut, cet article s'applique à compter de la date d'application des actes délégués de la Commission mentionnés aux articles 10 bis et 25 bis de cette directive.