Code des assurances

Version en vigueur depuis le 23 décembre 2023

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Article R211-13

Version en vigueur depuis le 23 décembre 2023

Modifié par Décret n°2023-1225 du 21 décembre 2023 - art. 1

Ne sont pas opposables aux victimes ou à leurs ayants droit :

1° La franchise prévue à l'article L. 121-1 ;

2° Les déchéances ;

3° La réduction de l'indemnité applicable conformément à l'article L. 113-9 ;

4° Les exclusions de garanties prévues aux articles R. 211-10 et R. 211-11.

Dans les cas susmentionnés, l'assureur procède au paiement de l'indemnité pour le compte du responsable.

Il peut exercer contre ce dernier une action en remboursement pour toutes les sommes qu'il a ainsi payées ou mises en réserve à sa place.


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