Les personnels navigants contractuels recrutés en externe dans les conditions prévues par le présent décret sont astreints à une période d'essai d'une durée d'un an au cours de laquelle ils doivent suivre des formations en vue de l'acquisition des qualifications requises par l'arrêté mentionné à l'article 5 du présent décret.
Chacune des parties peut mettre fin au contrat sans préavis ni indemnité sous réserve des dispositions de l'article 13 du présent décret. Cette période peut être prolongée pour une durée de six mois.
Durant cette période, les intéressés perçoivent la rémunération afférente au premier échelon de la grille indiciaire de leur catégorie d'emploi prévue à l'article 4 du présent décret.
Les personnels navigants dont la période d'essai n'a pas été jugée satisfaisante ou qui n'ont pu acquérir les qualifications requises par l'arrêté susmentionné, sont licenciés, sans préavis, ni indemnité, dans les conditions prévues à l' article 9 du décret du 17 janvier 1986 susvisé.
A l'issue de la période d'essai, l'engagement des personnels qui ont satisfait aux conditions de qualification prévues par l'arrêté mentionné à l'article 5 du présent décret est confirmé.
Conformément à l’article 12 du décret n° 2023-1212 du 19 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1erdécembre 2023.