Livre des procédures fiscales

En vigueur depuis le 02/06/2024En vigueur depuis le 02 juin 2024

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Article L168

Version en vigueur du 01/01/2024 au 02/06/2024Version en vigueur du 01 janvier 2024 au 02 juin 2024

Modifié par Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art. 13

Les omissions totales ou partielles constatées dans l'assiette de l'impôt, les insuffisances, les inexactitudes ou les erreurs d'imposition peuvent être réparées par l'administration des impôts par l'administration des douanes et droits indirects ou par les personnes compétentes mentionnées à l'article L. 16 I, selon le cas, dans les conditions et dans les délais prévus aux articles L. 169 à L. 189, sauf dispositions contraires du code général des impôts.


Conformément à l’article 43 de l’ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024 et sont applicables aux impositions pour lesquelles le fait générateur intervient à compter de cette date.