Article L177 A
Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Modifié par Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art. 20
Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 176 du présent livre, pour la taxe sur certains services numériques mentionnée à l'article L. 453-45 du code des impositions sur les biens et services, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la sixième année suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible conformément à l'article L. 453-75 du même code.
Par dérogation au deuxième alinéa de l'article L. 176 du présent livre, pour la taxe sur certains services numériques mentionnée à l'article L. 453-45 du code des impositions sur les biens et services, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la dixième année suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible conformément à l'article L. 453-75 du même code.
Conformément à l’article 43 de l’ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024 et sont applicables aux impositions pour lesquelles le fait générateur intervient à compter de cette date.