Livre des procédures fiscales

En vigueur depuis le 01/01/2024En vigueur depuis le 01 janvier 2024

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Article L16 J

Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

Création Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art. 13

Les personnes compétentes contrôlent, selon le cas, les déclarations des redevables constatant l'imposition ou les documents transmis par les redevables sur la base desquels l'imposition est constatée.

A cette fin, elles peuvent demander aux redevables tous renseignements ou justifications relatifs à ces déclarations ou documents. Cette demande ne constitue pas le début d'une vérification de comptabilité au sens de l'article L. 13 ou d'un examen de comptabilité au sens de l'article L. 13 G.


Conformément à l’article 43 de l’ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024 et sont applicables aux impositions pour lesquelles le fait générateur intervient à compter de cette date.