Article L5422-20-2
Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Modifié par LOI n°2023-1196 du 18 décembre 2023 - art. 6 (V)
L'opérateur France Travail et l'organisme chargé de la gestion de l'assurance chômage mentionné à l'article L. 5427-1 fournissent aux services de l'Etat toutes les informations nécessaires à l'élaboration du document de cadrage mentionné aux articles L. 5422-20-1 et L. 5422-25 ainsi qu'au suivi des négociations.
Conformément au V de l’article 6 de la loi n° 2023-1196 du 18 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.