Code du travail

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

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Article L5316-2

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

Création LOI n°2023-1196 du 18 décembre 2023 - art. 7 (V)

Les organismes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 5316-1 répondent aux conditions fixées par un cahier des charges établi par arrêté conjoint des ministres chargés de l'emploi et du budget.

Ils concluent des conventions pluriannuelles d'objectifs et de moyens avec l'Etat qui précisent, notamment, les conditions d'évaluation des actions menées.


Conformément au II de l'article 7 de la loi n° 2023-1196 du 18 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

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