La requête, le jugement et les autres actes aux quels peuvent donner lieu les réclamations prévues par l’article 29 de la loi du 30 juin 1838 sur les aliénés sont enregistrés et visés pour timbre en débet.
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La requête, le jugement et les autres actes aux quels peuvent donner lieu les réclamations prévues par l’article 29 de la loi du 30 juin 1838 sur les aliénés sont enregistrés et visés pour timbre en débet.
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