Code général des impôts

En vigueur du 30/04/1950 au 09/05/1953En vigueur du 30 avril 1950 au 09 mai 1953

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Article 1003

Version en vigueur du 30/04/1950 au 09/05/1953Version en vigueur du 30 avril 1950 au 09 mai 1953

Création Décret n° 50-478 du 6 avril 1950 - art. Annexe

Ne donnent lieu à aucune perception au profit du Trésor les acquisitions faites à l’amiable et à titre onéreux par les départements, communes ou syndicats de communes, destinées à l’enseignement public, à l’assistance ou à l’hygiène sociale, ainsi qu’aux travaux d’urbanisme et de construction, sous réserve qu’un arrêté préfectoral a déclaré, en cas d’urgence, l’utilité publique de ces acquisitions, sans qu’il soit besoin de procéder aux formalités d’enquête.

La présente disposition est applicable aux acquisitions faites par les offices publics d’habitations à bon marché en exécution des lois des 5 décembre 1922 et 13 juillet 1928.