Code général des impôts

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Article 978

Version en vigueur du 30/04/1950 au 01/01/2018Version en vigueur du 30 avril 1950 au 01 janvier 2018

Création Décret n° 50-478 du 6 avril 1950 - art. Annexe

La perception des droits s’effectue au vu d’extraits du répertoire déposés périodiquement au bureau désigné par l’administration. Ces extraits ne mentionnent, indépendamment du numéro du répertoire, que la date et le montant des opérations.

Si l’une des deux parties concourant à l’opération est seule assujettie à la déclaration prévue par l’article 977, le total des droits applicables à l’opération est payé par elle, sauf son recours contre l’autre partie.