Code général des impôts

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Article 975

Version en vigueur du 30/04/1950 au 26/02/1953Version en vigueur du 30 avril 1950 au 26 février 1953

Création Décret n° 50-478 du 6 avril 1950 - art. Annexe

Les bordereaux, rédigés conformément à l’article 974 pour constater les opérations de bourse doivent faire ressortir distinctement le montant de l’impôt payé au Trésor et le montant des courtages ou commissions revenant au rédacteur du bordereau.