Code général des impôts

En vigueur du 30/04/1950 au 01/07/1979En vigueur du 30 avril 1950 au 01 juillet 1979

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Article 899

Version en vigueur du 30/04/1950 au 01/07/1979Version en vigueur du 30 avril 1950 au 01 juillet 1979

Création Décret n° 50-478 du 6 avril 1950 - art. Annexe

Les contribuables sont également autorisés, pour le payement du droit de timbre, à faire timbrer à l’extraordinaire les papiers qu’ils destinent à la rédaction des effet de commerce. Ce timbrage est assuré par l’administration de l’enregistrement au moyen d’empreintes appropriées.