Code général des impôts

En vigueur du 30/04/1950 au 01/07/1979En vigueur du 30 avril 1950 au 01 juillet 1979

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Article 881

Version en vigueur du 30/04/1950 au 01/07/1979Version en vigueur du 30 avril 1950 au 01 juillet 1979

Création Décret n° 50-478 du 6 avril 1950 - art. Annexe

Sous réserve des dispositions de l’article 998 du présent code, le droit de timbre des copies des exploits est acquitté par les officiers ministériels dans les conditions qui sont fixées par règlement d’administration publique.

Les copies des exploits doivent être correctes, lisibles et sans abréviations. Le règlement d’administration publique prévu à l’alinéa précédent détermine le nombre de lignes et de syllabes que doivent contenir les copies.