Code général des impôts

En vigueur du 30/04/1950 au 15/08/1954En vigueur du 30 avril 1950 au 15 août 1954

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Article 873

Version en vigueur du 30/04/1950 au 15/08/1954Version en vigueur du 30 avril 1950 au 15 août 1954

Création Décret n° 50-478 du 6 avril 1950 - art. Annexe

Les contribuables qui veulent se servir de papiers autres que les papiers timbrés de la régie sont admis, dans les conditions fixées par décret, à les timbrer eux-mêmes, avant d’en faire usage, au moyen de timbres mobiles du modèle unique.

Ils sont autorisés, également, à les faire timbrer à l’extraordinaire, avant usage, par l’administration de l’enregistrement qui emploie, pour ce service, les empreintes y relatives.

Enfin, ils peuvent utiliser des papiers des formats de la feuille ou de la demi-feuille du papier normal, en acquittant les droits correspondants.