Code des assurances

En vigueur depuis le 15/12/2019En vigueur depuis le 15 décembre 2019

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Article R*211-26

Version en vigueur depuis le 01/04/2024Version en vigueur depuis le 01 avril 2024

Modifié par Décret n°2023-1152 du 8 décembre 2023 - art. 2

En ce qui concerne les véhicules mentionnés aux articles R. 211-22 et R. 211-25, la présomption d'assurance résulte de la production, soit d'un document comportant les mentions prévues à l'article R. 211-15, soit d'une carte internationale d'assurance en état de validité, soit d'un document justificatif de la souscription de l'assurance frontière, soit de l'attestation prévue à l'article R. 211-25.


Conformément à l'article 7 du décret n° 2023-1152 du 8 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er avril 2024.