Code des assurances

En vigueur depuis le 01/04/2024En vigueur depuis le 01 avril 2024

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Article R211-14-1

Version en vigueur depuis le 01/04/2024Version en vigueur depuis le 01 avril 2024

Modifié par Décret n°2023-1152 du 8 décembre 2023 - art. 1

Les dispositions de l'article R. 211-14 ne sont pas applicables aux conducteurs de véhicules mentionnés au I du même article ayant leur stationnement habituel au sens de l'article L. 211-4 sur le territoire d'un Etat, autre que la France, visé au même article. Toutefois, ces conducteurs doivent être en mesure de produire, à l'occasion de contrôles de police effectués dans une finalité ne visant pas exclusivement à vérifier le respect de l'obligation d'assurance, un des documents justificatifs prévus aux articles R. 211-22 ou R. 211-23, ou de prouver par tout autre moyen que leur véhicule est assuré.


Conformément à l'article 7 du décret n° 2023-1152 du 8 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er avril 2024.