Code des assurances

En vigueur depuis le 01/04/2024En vigueur depuis le 01 avril 2024

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Article R211-15

Version en vigueur depuis le 01/04/2024Version en vigueur depuis le 01 avril 2024

Modifié par Décret n°2023-1152 du 8 décembre 2023 - art. 1

Pour l'application de l'article R. 211-14, l'entreprise d'assurance doit délivrer, sans frais, un document justificatif pour chacun des véhicules couverts par la police.

Le document justificatif doit mentionner :

a) la dénomination et l'adresse de l'entreprise d'assurance ;

b) les nom, prénoms et adresse du souscripteur du contrat ;

c) le numéro de la police d'assurance ;

d) la période d'assurance correspondant à la prime ou portion de prime payée ;

e) les caractéristiques du véhicule, notamment son numéro de châssis ou de série.


Conformément à l'article 7 du décret n° 2023-1152 du 8 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er avril 2024.