Code des assurances

Version en vigueur depuis le 01 avril 2024

Naviguer dans le sommaire du code

Article R211-21-1

Version en vigueur depuis le 01 avril 2024

Modifié par Décret n°2023-1152 du 8 décembre 2023 - art. 1

Tout souscripteur d'un contrat d'assurance prévu par l'article L. 211-1 dont le véhicule n'est pas soumis à l'obligation d'immatriculation prévue à l'article R. 322-1 du code de la route, doit apposer sur le véhicule automoteur assuré, dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de l'économie, le certificat d'assurance décrit aux articles R. 211-21-2 et R. 211-21-3, alinéa 2.


Conformément à l'article 7 du décret n° 2023-1152 du 8 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er avril 2024.

Retourner en haut de la page