Code de commerce

En vigueur depuis le 01/01/2024En vigueur depuis le 01 janvier 2024

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Accéder au code

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

Dernière modification : 11 octobre 2019

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article L822-30

Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

Création Ordonnance n°2023-1142 du 6 décembre 2023 - art. 19

I.-Sont passibles des sanctions prévues à l'article L. 822-31 les organismes tiers indépendants et les auditeurs des informations en matière de durabilité à raison des fautes disciplinaires qu'ils commettent.

Constitue une faute disciplinaire :

1° Tout manquement aux conditions légales d'exercice de l'activité d'organisme tiers indépendant ou d'auditeur des informations en matière de durabilité ;

2° Toute négligence grave et tout fait contraire à la probité ou à l'honneur.

II.-Sont passibles des sanctions prévues à l'article L. 822-32 à raison des manquements suivants :

1° Toute autre personne participant à la mission de certification des informations en matière de durabilité ou les personnes qui sont étroitement liées à l'auditeur des informations en matière de durabilité au sens de l'article 3, paragraphe 26, du règlement (UE) n° 596/2014 du 16 avril 2014, du fait des manquements aux dispositions de l'article L. 822-8 ainsi qu'aux dispositions du code de déontologie relatives aux liens personnels, professionnels ou financiers ;

2° Les entités d'intérêt public, leurs gérants, administrateurs ou membres du directoire ou du conseil de surveillance, du fait de manquements aux dispositions de l'article L. 822-21, relatives à la désignation et à la durée des mandats des organismes tiers indépendants ou de manquements aux dispositions de l'article L. 822-13 et de l'article 5 du règlement (UE) n° 537/2014 du 16 avril 2014 ;

3° Les personnes ou entités soumises à l'obligation de certification des informations en matière de durabilité, leurs gérants, administrateurs ou membres du directoire ou du conseil de surveillance, ainsi que les personnes mentionnées au 1°, lorsqu'elles s'opposent de quelque façon que ce soit à l'exercice des fonctions confiées aux agents de la Haute autorité de l'audit en matière de contrôles et d'enquêtes ;

4° Tout dirigeant, administrateur, membre du conseil de surveillance ou personne occupant un poste de direction au sein d'une personne ou entité, ainsi que cette personne ou entité, du fait d'un manquement aux dispositions de l'article L. 822-9.


Conformément à l'article 32 de l'ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.