Code de commerce

En vigueur depuis le 01/01/2023En vigueur depuis le 01 janvier 2023

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

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Dernière modification : 11 octobre 2019

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Article L822-22

Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

Créé par Ordonnance n°2023-1142 du 6 décembre 2023 - art. 19

I.-La récusation de l'organisme tiers indépendant peut être demandée et prononcée dans les conditions fixées par l'article L. 821-49.

S'il est fait droit à la demande, un nouvel organisme tiers indépendant est désigné en justice. Sa mission prend fin à l'occasion de la désignation du nouvel organisme tiers indépendant ou du nouveau commissaire aux comptes par l'assemblée ou l'organe compétent.

II.-Le relèvement judiciaire de l'organisme tiers indépendant peut être demandé et prononcé dans les conditions fixées par l'article L. 821-50.


Conformément à l'article 32 de l'ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.